La garde à vue

Les conditions de la garde à vue

Quelles sont les garanties et droits de la personne gardée à vue ?

La durée de la garde à vue

Quel est le rôle de l’avocat lors de la garde à vue ?

Que se passe-t-il à l’issue d’une garde à vue ?

La garde à vue est une mesure de contrainte destinée à maintenir l’intéressé, contre son gré, à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure est décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction et dans certains cas, du juge de la liberté et de la détention.

Dès le début de la mesure, il appartient à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur de la République ou le juge d’instruction du placement en garde à vue d’une personne.

Ce dernier va ainsi apprécier si le maintien de la personne en garde à vue est nécessaire à l’enquête et proportionné à la gravité des faits.

Les conditions de la garde à vue

Le placement en garde à vue n’est possible que si l’infraction concerne soit un crime, soit un délit passible d’une peine d’emprisonnement.

De plus, la mesure doit obéir à l’un des objectifs suivants, fixés par la loi :

  • Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
  • Garantir la présentation de la personne devant le juge;
  • Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
  • Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leur proche ;
  • Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses co-auteurs ou complice ;
  • Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Quelles sont les garanties et droits de la personne gardée à vue ?

Toute personne placée en garde à vue doit se voir notifier ses droits.

Ainsi, elle doit être immédiatement informée de :

  • Son placement en garde à vue, de la durée de la mesure et éventuellement des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
  • Son droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure ;
  • Son droit d’être examiné par un médecin qui appréciera si l’état de santé de la personne est compatible avec la mesure de garde à vue ;
  • Son droit de faire prévenir un proche ou son employeur ;
  • De la qualification des faits ainsi que de la date et du lieu présumé de l’infraction ;
  • Son droit à un interprète si la personne ne parle pas le français ;
  • Son droit de consulter dans les meilleurs délais les documents suivants : le procès-verbal de notification des droits, le certificat médical, les procès-verbaux d’audition du gardé à vue ;
  • Son droit lors des auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ;
  • Son droit de présenter des observations au procureur de la République ou au juge d’instruction lorsque ce dernier se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue.

La notification de ces droits est essentielle à la validité de la procédure.

Le non-respect de certains droits considérés comme fondamentaux, est susceptible d’entrainer la nullité de la procédure.

Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

En revanche, l’état d’ivresse d’une personne peut justifier le report de la notification de ses droits dès lors qu’elle n’est pas suffisamment lucide pour en comprendre le sens et la portée.

La durée de la garde à vue

  • Le principe

La durée de la garde à vue est initialement de 24h.

Toutefois, cette mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de 24h au plus, sur autorisation écrite et motivée du magistrat.

Cette prolongation doit remplir les conditions suivantes :

  • L’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise doit être un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 1 an ;
  • La prolongation de la mesure doit à nouveau remplir l’un des objectifs prévus par la loi et énoncés ci-dessus dans le paragraphe relatif aux conditions de la garde à vue ;

Depuis 2019, le procureur de la République peut désormais demander à ce que l’intéressé lui soit présenté. Ce n’est plus une obligation, le principe étant un renouvellement sans présentation de la personne.

  • Les durées dérogatoires

A titre exceptionnel, la garde à vue peut faire l’objet de 2 prolongations supplémentaires de 24h, soit 96h.

Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, par le procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d’instruction.

Ces prolongations sont autorisées selon des conditions très strictes et réservées à certaines infractions, telles que les trafics de stupéfiant, les meurtres commis en bande organisée ou encore les actes de terrorisme.

Quel est le rôle de l’avocat lors de la garde à vue ?

La personne a le droit d’être assistée, dès le début de son placement en garde à vue, par l’avocat de son choix. Elle peut donner le nom d’un avocat.

Si ce dernier ne peut être contacté ou refuse d’intervenir, elle peut demander un avocat commis d’office qui sera désigné par le Bâtonnier.

  • L’entretien avec l’avocat :

Au cours de cette mesure, l’intéressé peut s’entretenir avec un avocat durant 30 minutes maximum, dans des conditions garantissant la confidentialité.

Si le placement en garde à vue fait l’objet d’une prolongation, un nouvel entretien avec un avocat est possible dans les mêmes conditions et pour la même durée.

A ce stade, l’avocat ne dispose que d’aucune information sur l’enquête en cours car il n’a pas accès au dossier de l’enquête.

Surtout, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque des informations recueillies.

Toutefois, sa présence aux côtés du gardé à vue constitue une garantie du respect de ses droits et un soutien émotionnel au cours d’une mesure éprouvante sur le plan physique et psychique.

La garde à vue est souvent traumatique du fait des conditions de détention en commissariat, du peu de sommeil, de l’absence de repère temporel, de l’anxiété générée, de la privation de liberté, de la toilette sommaire possible, etc.

Enfin,  l’avocat veille au respect de ses droits et de sa dignité.

  • L’assistance de l’avocat durant les auditions

La personne gardée à vue peut demander à ce que l’avocat désigné assiste à ses auditions et confrontations.

Dans ce cas, la première audition ne peut se dérouler sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de 2h pour que l’avocat prenne ses dispositions et se déplace.

Si l’avocat se présente après l’expiration du délai de 2h, l’audition ou confrontation en cours peut être interrompue à la demande de l’intéressée afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat.

Toutefois, l’officier de police judiciaire peut débuter son audition avant la fin du délai si cette dernière porte uniquement sur des éléments d’identité du gardé à vue.

Par ailleurs, la personne placée en garde à vue peut renoncer au bénéfice de l’assistance d’un avocat.

  • Le report de l’intervention de l’avocat

A titre exceptionnel, le magistrat peut décider de reporter la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontation pour une durée maximum de 12h selon des conditions strictes.

Cette mesure doit apparaitre indispensable pour permettre le bon déroulement de l’investigation ou pour prévenir une atteinte grave ou imminente aux personnes.

Que se passe-t-il à l’issue d’une garde à vue ?

A l’issue de la garde à vue, la personne est remise en liberté ou déférée devant un magistrat le jour même.

Lorsque la personne est déférée devant le magistrat, ce dernier décidera de la suite donnée à la procédure : jugement en comparution immédiate, interrogatoire de première comparution, présentation au juge des libertés et de la détention (CPPV), etc.

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